S-40.1, r. 3 - Règlement sur les programmes d’activités pour les personnes contrevenantes

Texte complet
12. En cas de liquidation d’un fonds, 1 ou 3 liquidateurs sont nommés par le conseil d’administration qui est réputé continuer d’exister à cette fin.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par le conseil d’administration.
Les biens du fonds sont dévolus comme suit:
1°  il est d’abord pourvu au paiement des dettes du fonds et des frais de liquidation;
2°  les biens provenant de dons ou legs font retour, s’il y a lieu, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur, au testateur ou leurs représentants légaux;
3°  après ces paiements, le solde de l’actif est dévolu au Fonds central.
À la fin de la liquidation, le ou les liquidateurs doivent remettre au ministre ou à la personne qu’il désigne un rapport de la liquidation ainsi que les états financiers du fonds et le rapport de ses activités pour l’exercice terminé à la date de fermeture de l’établissement.
D. 6-2007, a. 12; D. 51-2018, a. 6.
12. En cas de liquidation d’un fonds, 1 ou 3 liquidateurs sont nommés par le conseil d’administration qui est réputé continuer d’exister à cette fin.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par le conseil d’administration.
Les biens du fonds sont dévolus comme suit:
1°  il est d’abord pourvu au paiement des dettes du fonds et des frais de liquidation;
2°  les biens provenant de dons ou legs font retour, s’il y a lieu, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur, au testateur ou leurs représentants légaux;
3°  après ces paiements, le solde de l’actif est dévolu au Fonds central.
À la fin de la liquidation, le ou les liquidateurs doivent remettre au ministre un rapport de la liquidation ainsi que les états financiers du fonds et le rapport de ses activités pour l’exercice terminé à la date de fermeture de l’établissement.
D. 6-2007, a. 12.